Décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. En application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type du collège.
Art. 2. Le collège, un établissement public déducation et denseignement, permet aux élèves le renforcement des compétences acquises dans lenseignement primaire et de les préparer à poursuivre lenseignement et la formation post-fondamental. Il est doté de la personnalité morale et dune relative autonomie administrative et financière.
Art. 3. Le collège est placé sous la tutelle du ministre chargé de léducation nationale.
Art. 4. Conformément aux dispositions de loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya contribue à la prise en charge de la demande sociale d’éducation.
Art. 5. Les installations du collège ne doivent pas être utilisées à des fins contraires à la nature de leurs objectifs.
CHAPITRE 2
REALISATION, CREATION ET MISSIONS
Art. 6. La réalisation du collège est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie de construction scolaire définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 7. Conformément aux dispositions de larticle 92 de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya assure la réalisation, lentretien et la maintenance du collège.
Art. 8. Le collège est créé par décret. Il est supprimé dans les mêmes formes.
Art. 9. Chaque collège couvre une circonscription géographique pour linscription des élèves y relevant, afin dassurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires.
La délimitation de la circonscription géographique est fixée par le ministre chargé de léducation nationale.
Art. 10. Le collège dispose, notamment, des infrastructures pédagogiques et administratives suivantes :
Le bloc pédagogique, composé :
de salles de classe ;
damphithéâtre ;
de laboratoires des sciences naturelles et des
sciences physiques ;
de laboratoires d’informatique ;
datelier pour léducation artistique ;
datelier pour léducation musicale ;
de salle polyvalente ;
de bibliothèque et de salle de lecture.
Le bloc administratif, composé :
de bureaux dadministration ;
de salle des professeurs ;
de salle de réunions ;
de salle de documentation et dinformation scolaire ;
de salle darchives ;
de loge et de salle dattente.
Espaces éducatifs, composé :
dinstallations sportives ;
despaces pour les clubs culturels et scientifiques.
Le collège dispose aussi des logements de fonction et peut disposer dun réfectoire et de dortoirs.
Le collège est doté aussi de moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques.
Art. 11. Le collège fonctionne selon le régime d’externat.
Le collège peut disposer du régime de demi-pension ou du régime d’internat.
Le collège peut, en outre, sassocier conjointement avec un ou plusieurs collèges du régime de demi-pension ou du régime d’internat, conformément aux exigences de la carte scolaire.
Art. 12. Lors de la réalisation du collège, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des élèves handicapés moteurs.
Art. 13. Dans le cadre de laccomplissement de la durée de lenseignement fondamental, le collège dispense un enseignement moyen obligatoire de quatre (4) années.
Art. 14. Dans le cadre de ses missions, le collège accueille les enfants à besoins spécifiques, conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de léducation nationale, et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Art. 15. Dans le cadre de la prévention et de l’hygiène dans le milieu scolaire, les élèves des collèges bénéficient d’examens médicaux.
Les modes d’organisation des examens médicaux sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Art. 16. Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le collège est chargé notamment :
de dispenser aux élèves un enseignement leur permettant la maîtrise dun socle commun de compétences éducatives et culturelles ;
de dispenser aux élèves les connaissances et les compétences essentielles, en matière de qualification, leur permettant de poursuivre les études ou la formation post-fondamentale.
Art. 17. La fin de la scolarité dans lenseignement moyen est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à lobtention du Brevet denseignement moyen.
Les modalités dorganisation de lexamen final, la nature des épreuves et sa sanction, sont fixées par arrêté du ministre chargé de léducation nationale.
CHAPITRE 3
ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LEDUCATION EN MATIERE DE GESTION DU COLLEGE
Art. 18. Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, susvisé, la direction de léducation dispose dattributions administratives et financières en matière de gestion du collège.
Art. 19. Les attributions administratives de la direction de léducation portent, notamment, sur :
le recrutement et la gestion du personnel appartenant aux corps spécifiques de léducation nationale, le personnel administratif, les ouvriers professionnels et les agents contractuels, selon les besoins du collège ;
lélaboration du plan de gestion des ressources humaines du collège.
Art. 20. Les attributions financières de la direction de léducation portent, notamment, sur la prise en charge du paiement des salaires et des primes des fonctionnaires et agents exerçant dans le collège, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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