القانون الخاص بالأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
القانون الخاص بالأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم :
مرسوم رئاسي رقم 07- 308 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
Décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable
القانون الخاص بالأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
Décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable
Article 1er. En application des dispositions des articles 19 à 24 de lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.
Chapitre I
Du contrat de travail
Art. 2. Les institutions et administrations publiques peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au recrutement, selon le cas et en fonction des besoins, dagents contractuels pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel conformément aux modalités prévues par le présent décret.
Art. 3. Les agents prévus à larticle 2 ci-dessus sont recrutés par voie de contrat écrit.
Le contrat doit préciser notamment :
la dénomination de lemploi ;
la nature et la durée du contrat de travail ;
la date deffet ;
lamplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ;
la période dessai sil y a lieu ;
la classification de lemploi et les éléments de la rémunération ;
le lieu daffectation.
Le contrat précise, en outre, les obligations spécifiques qui pourraient être attachées à lemploi.
Art. 4. Est considéré comme contrat à durée déterminée, tout contrat destiné à :
loccupation dun emploi temporaire ;
pourvoir à la vacance momentanée dun emploi;
en attendant lorganisation dun concours ou la mise en place dun nouveau corps de fonctionnaires ;
la prise en charge dune opération revêtant un caractère conjoncturel.
Art. 5. Est considéré comme contrat à durée indéterminée, tout contrat destiné à loccupation dun
emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les besoins de service le justifient.
Art. 6. Les agents contractuels recrutés à temps plein effectuent la durée légale de travail.
Toutefois, les institutions et administrations publiques peuvent recourir au recrutement dagents contractuels exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par jour.
Art. 7. Les agents contractuels effectuant la durée légale de travail ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit.
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Chapitre II : Des droits et obligations
Art. 13. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régim de la contractualisation ont droit notamment :
à une rémunération après service fait ;
à la protection sociale et à la retraite ;
aux congés, absences autorisées et repos légaux ;
au bénéfice des uvres sociales ;
à lexercice du droit syndical ;
à lexercice du droit de grève ;
à la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être lobjet, dans ou à loccasion de lexercice de leur activité ;
à des conditions de travail de nature à préserver leur dignité, leur santé et leur intégrité physique et morale.
Art. 14. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de
la contractualisation sont tenus au respect de leurs obligations notamment :
dexercer leur activité en toute loyauté et impartialité ;
de sabstenir de tout acte incompatible avec la nature de leur emploi, même en dehors du service ;
davoir en toute circonstance une conduite digne et respectable ;
dexécuter les instructions de la hiérarchie ;
dobserver les mesures dhygiène et de sécurité établies par ladministration ;
de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou
information, quils détiennent ou connaissent à loccasion de lexercice de leur activité ;
de veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs ;
de préserver le patrimoine de ladministration.
Art. 15. Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier dactions de perfectionnement ou de recyclage initiées par ladministration.
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