مرسوم المنحة المدرسية وشروط وكيفيات منحها
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مرسوم المنحة المدرسية وشروط وكيفيات منحها: مرسوم تنفيذي رقم 21-61 مؤرخ في 08 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وتحديد شروط وكيفيات منحها.

Décret exécutif n° 21-61 du 8 février 2021 portant institution d’une allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، يتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة، مع تحديد شروط وكيــفيات منحها.

وأشار المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن المنحة مخصصة للتلاميذ وتُمنح بداية كل سنة دراسية ويتم توجيه المنحة للتلاميذ المنحدرين من فئات اجتماعية معينة، لا سيما التلاميذ من عائلات محرومة أو لا تتوفر لديها مداخيل. كما يستفيد من المنحة كل تلميذ وليه أو وصيّه الشرعي يقل دخله أو يساوي مليوني سنتيم. وتم إصدار قرار بإنشاء بطاقية وطنية رقمية لدى وزارة الداخلية لتسيير المنحة المدرسية الخاصة. مع إنشاء لجان على مستوى الدوائر لتأطير عملية الاستفادة من المنحة المدرسية الجديدة

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Décret exécutif n° 21-61 du 8 février 2021 portant institution d’une allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution.

Décrète :
Article 1er — Le présent décret a pour objet d’instituer une allocation spéciale de scolarité et de fixer les conditions et les modalités de son attribution.

Art. 2. — Une allocation spéciale de scolarité d’un montant de cinq mille dinars (5.000 DA) est attribuée à chaque élève appartenant à l’une des catégories sociales citées à l’article
3 ci-dessous, et inscrit régulièrement auprès d’un établissement public d’éducation et d’enseignement ou d’un établissement d’éducation et d’enseignement spécialisé.
Art. 3. — L’allocation spéciale de scolarité est attribuée une (1) fois par an, au début de l’année scolaire, à chaque élève :
— issu de famille démunie ou dont les parents ou tuteurs ne disposent d’aucun revenu ;
— dont le revenu mensuel des parents ou tuteurs, est inférieur ou égal au salaire national minimum garanti.
Les catégories concernées par les dispositions du présent article sont fixées, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Art. 4. — Il est créé auprès des services du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire, un fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité.
Les services compétents relevant du ministère de l’éducation nationale, du ministère des finances et du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, peuvent accéder au fichier national
numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité.
Les modalités de coordination du travail numérique entre les secteurs concernés sont fixées, en cas de besoin, par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’éducation nationale, du ministre des finances, du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme et du ministre de la poste et des télécommunications.
Art. 5. — Le fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité, permet de vérifier et de confirmer les renseignements relatifs aux parents ou tuteurs d’élèves concernés par cette allocation, à travers le recours aux bases de données des ministères de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de l’éducation nationale, des finances, de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, et en coordination avec les organismes concernés relevant des ministères du commerce et du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, ainsi que de tout autre organisme concerné, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 6. — La liste initiale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité, est établie au niveau des
établissements cités à l’article 2 ci-dessus, sur la base des renseignements contenus dans « le formulaire de demande de bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité », annexé au présent décret.

Le formulaire cité ci-dessus, doit être renseigné par le parent ou tuteur de l’élève concerné, accompagné d’un chèque barré du bénéficiaire.
Art. 7. — Les listes initiales, établies au niveau des établissements cités à l’article 2 ci-dessus, sont transmises
aux communes accompagnées, le cas échéant, des documents justifiant l’éligibilité des élèves au bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité, aux fins de saisie au fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité.
Art. 8. — Il est créé une commission au niveau de la daïra dénommée « commission de daïra » pour encadrer
l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité, composée :
— du chef de daïra ou son représentant, président ;
— des présidents des assemblées populaires communales concernées ;
— des représentants des services de l’éducation au niveau de la daïra, désignés par le directeur de l’éducation ;
— du représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité ;
— des représentants des organisations nationales des parents d’élèves agréées et actives au niveau de la daïra.
La commission peut faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans ses travaux.
Art. 9. — La commission de daïra est chargée, notamment :
— d’arrêter la liste globale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité au niveau de la daïra, après
vérification des renseignements fournies sur leur situation sociale, en coordination avec les services de la commune, de l’éducation nationale et de la solidarité nationale et des organismes concernés ;
— de transmettre la liste globale des élèves concernés par l’allocation spéciale de scolarité, à la commission de wilaya citée à l’article 11 ci-dessous, par le biais du fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale de scolarité ;
— de fournir à la commission de wilaya toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 10. — La liste globale des élèves concernés par le bénéfice de l’allocation spéciale de scolarité citée à l’article
9 ci-dessus, doit comporter, notamment les renseignements suivants :
— dénomination des établissements de scolarisation des élèves ;
— noms et prénoms des élèves ;
— noms et prénoms des parents ou tuteurs d’élèves ;
— numéros des comptes courants postaux des parents ou tuteurs d’élèves.
Art. 11. — Il est créé au niveau de la wilaya une commission dénommée la « commission de wilaya » pour encadrer l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité, composée :
— du wali ou son représentant, président ;
— du directeur de l’administration locale ;

— du directeur de l’éducation de la wilaya ;
— du directeur de l’action sociale et de solidarité de la wilaya ;
— du directeur de la poste et des télécommunications de la wilaya ;
— du trésorier de la wilaya ;
— du contrôleur financier de la wilaya ;
— des représentants des organisations nationales des parents d’élèves agréées, activant au niveau de la wilaya.
La commission peut faire appel à toute personne compétente pour l’aider dans ses travaux.
Art. 12. — La commission de wilaya est chargée, notamment :
— de veiller à l’actualisation des données du fichier national numérique pour la gestion de l’allocation spéciale
de scolarité, au niveau de la wilaya, sur la base des listes globales établies par les commissions des daïras ;
— d’élaborer la liste finale des élèves bénéficiaires de l’allocation spéciale de scolarité et de la transmettre au
directeur de l’éducation de la wilaya ;
— d’organiser et de contrôler l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité ;
— de veiller au respect des délais impartis à l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité ;
— de suivre l’opération de versement des montants de l’allocation spéciale de scolarité, au profit des parents ou des
tuteurs des élèves bénéficiaires ;
— d’élaborer le bilan final et le rapport d’évaluation de l’opération d’attribution de l’allocation spéciale de scolarité ;
— de transmettre le bilan final accompagné du rapport d’évaluation aux ministres de l’éducation nationale, de
l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Art. 13. — Le directeur de l’éducation de wilaya est chargé du paiement de l’allocation spéciale de scolarité en fonction de la liste finale élaborée par la commission de wilaya, citée à l’article 11 ci-dessus.
Art. 14. — Les montants de l’allocation spéciale de scolarité sont versés dans les comptes courants postaux des parents ou des tuteurs d’élèves bénéficiaires.
Le versement du montant de l’allocation aux parents ou aux tuteurs d’élèves bénéficiaires, peut s’effectuer, exceptionnellement et en cas d’impérieuse nécessité, par mandat postal ou tout autre procédé de paiement approprié.
Art. 15. — Les crédits affectés pour la prise en charge de l’allocation spéciale de scolarité, y compris les taxes et les droits postaux découlant du versement ou du mandatement de l’allocation aux parents ou tuteurs d’élèves et de son retrait, sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021.

Abdelaziz DJERAD.

 

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