قانون ممارسة الحق النقابي
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قانون ممارسة الحق النقابي: قانون رقم 23-02 مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بممارسة الحق النقابي.

Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical.

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المراسيم التنفيذية لقانون ممارسة الحق النقابي وحق الاضراب

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الوجيز حول كيفيات مُمارسة الحق النقابي في الوظيفة العمومية

#من_إعداد : عبد الحكيم بن مصباح سواكر، رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية بسكرة، ماي 2023.
#وصف_الدليل: الدليل يتّضمن شرح لمحتوى ومُشتملات القانون رقم 23 – 02 المؤرخ في 25 أبريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
#جعله_الله_في_ميزان_حسنات_الوالد_رحمه_الله_تعالى.

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قانون ممارسة الحق النقابي

قانون ممارسة الحق النقابي: قانون رقم 23-02 مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بممارسة الحق النقابي.

Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Objet et champ d’application
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les
dispositions et les principes relatifs à la constitution des
organisations syndicales, à la liberté syndicale et à l’exercice
du droit syndical.
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent
aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit
la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux
agents publics exerçant au sein des institutions et
administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou
la nature juridique de leur relation de travail.

Les travailleurs salariés relevant du secteur de la défense
nationale et de la sûreté nationale sont régis par des
dispositions particulières.
Art. 3. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent
aux organisations syndicales, sans préjudice des
prescriptions spécifiques aux fédérations et confédérations.
Chapitre 2
Définitions
Art. 4. — Au sens de la présente loi, on entend par :
Travailleur salarié : toute personne physique qui fournit
un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération,
sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique
ou morale, publique ou privée, appelée « employeur ».
Cette définition concerne, également, les agents publics
qui englobent les personnels ayant la qualité de
fonctionnaire, titulaire ou stagiaire ainsi que les agents
contractuels exerçant au sein des institutions et
administrations publiques.
Employeur : toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui produit des biens et/ou fournit des services,
employant pour son propre compte une ou plusieurs
personnes physiques, en contrepartie d’une rémunération.
Organisme employeur : toute entreprise, quel que soit
son statut juridique, toute institution et administration
publique où s’applique le statut général de la fonction
publique ou un statut particulier, tout organisme à gestion
spécifique, ainsi que toute unité de production ou de vente
de biens et/ou de services où sont occupés des travailleurs
salariés pour le compte d’une personne physique.
Lieu de travail distinct : unité organisationnelle dans
laquelle des objectifs de travail sont poursuivis de façon
autonome et où les travailleurs sont placés sous le contrôle
direct ou indirect de l’employeur.
Profession ou métier : activité de même nature exercée
individuellement ou collectivement par des personnes
qualifiées dans un domaine déterminé, leur procurant une
rémunération ou un revenu.
Organisation syndicale de base : groupement de
travailleurs ou d’employeurs de même profession, branche
ou secteur d’activités, pour défendre les intérêts communs
de leurs membres.
Fédération : union d’organisations syndicales de base de
même profession, branche ou secteur d’activités.
Confédération : union d’organisations syndicales de base
et/ou de fédérations de même profession, branche ou secteur
d’activités ou couvrant plusieurs professions, branches ou
secteurs d’activités.
Organisation syndicale : désigne l’organisation syndicale
de base, la fédération et/ou la confédération.

Organisation syndicale représentative : organisation
syndicale de travailleurs ou d’employeurs qui réunit un
certain nombre de critères déterminés par la présente loi.
Section syndicale : groupement des membres d’une
organisation syndicale représentative, au sein d’un même
organisme employeur ou de ses lieux de travail distincts.
Délégué syndical : travailleur salarié, élu en sa qualité de
représentant d’une organisation syndicale représentative, au
sein de l’organisme employeur.
Permanent : travailleur salarié titulaire d’un mandat
syndical appelé par son organisation syndicale, dans le cadre
d’un détachement, à exercer pleinement une fonction
syndicale au niveau de ses organes de direction et/ou
d’administration.
Autorité administrative compétente : autorité ayant
reçu, conformément à la présente loi, le pouvoir de délivrer
le récépissé d’enregistrement de la déclaration de
constitution de l’organisation syndicale. Il s’agit du ministre
chargé du travail ou du wali territorialement compétent,
selon la vocation de l’organisation syndicale, nationale ou
locale.

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