قانون التقاعد قانون 16-15 مـؤرخ في 31 ديسمبر 2016 يعدل و يتمم القانون 83-12المتعلق بالتقاعد. Loi n° 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
قانون التقاعد قانون 16-15 مـؤرخ في 31 ديسمبر 2016 يعدل و يتمم القانون 83-12المتعلق بالتقاعد. Loi n° 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite

قانون التقاعد قانون رقم 16-15

قانون التقاعد

قانون التقاعد قانون رقم 16-15

قانون رقم 16-15 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدل و يتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يويليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

كما نضع بين يديكم:

القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

Loi n°83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite.

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قانون التقاعد قانون 16-15 مـؤرخ في 31 ديسمبر 2016 يعدل و يتمم القانون 83-12المتعلق بالتقاعد. Loi n° 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite
قانون التقاعد

قانون التقاعد قانون رقم 16-15

Loi n° 16-15 du Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
 
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
 
Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2) conditions suivantes :
— être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq (55) ans révolus ;
— avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins.
Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5) et versé les cotisations de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.
Les modalités d’application du présent article sont
définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
 
Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste.
La liste des postes de travail et les âges correspondants
ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire ».
 
Art. 4. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite, cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se) concerné(e).
La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire ».
 
Art. 5. — Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Le (la) travailleur (se) remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension.
……………( le reste sans changement)…………… ».
Art. 6. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 48 bis rédigé comme suit :
« Art. 48 bis. — Le financement des dépenses de retraite prévu à l’article 48 ci-dessus, peut être augmenté par des sources additionnelles conformément à la législation en vigueur ».
 
Art. 7. — Les dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un article 61 bis rédigé comme suit :
« Art. 61 bis. — Sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour une période transitoire de deux (2) années, le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec jouissance immédiate lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente deux (32), ans au moins, et atteint ou dépassé l’âge minimal fixé ci-après :
— cinquante-huit (58) ans en 2017 ;
— cinquante-neuf (59) ans en 2018.
L’admission en retraite dans les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur salarié.
L’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est applicable aux travailleurs cités dans le présent article, à compter du 1er janvier 2019 ».
 
Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment l’article 6 bis de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite.
 
Art. 9. — La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 2017.
 
Art. 10. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

 

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قانون رقم 16-15 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1438 الموافق 31 ديسمبر سنة 2016، يعدل و يتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يويليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

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