القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 أوت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.
تصمن المرسوم التنفيذي رقم 16-226 الفصول التالية:
الفصل الأول : أحكام عامة.
الفصل الثاني : الإنجاز والإنشاء والمهام.
الفصل الثالث : الوصايا المشتركة على المدرسة الابتدائية .
الفصل الرابع : تنظيم المتوسطة وسيرها.
الفصل الخامس : مجلس التنسيق والتشاور.
الفصل السادس : أحكام مالية.
الفصل السابع : أحكام ختامية.
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القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de lécole primaire.
Article 1er. En application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de lécole primaire.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Lécole primaire est un établissement public spécialisé dans léducation et lenseignement. Elle permet aux élèves dacquérir les compétences de base sur les plans intellectuel, moral et civique. Elle constitue lunité fonctionnelle de base du système éducatif et lenseignement obligatoire, et fait partie des biens publics relevant de la commune.
Art. 3. Lécole primaire est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de léducation nationale et de lintérieur et des collectivités locales.
Art. 4. La commune participe à la prise en charge de la demande sociale déducation nationale dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, notamment la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée.
Art. 5. Les infrastructures et les équipements de l’école primaire ne doivent pas être utilisés à des fins contraires à la nature de leurs objectifs.
CHAPITRE II
REALISATION, CREATION ET MISSIONS
Art. 6. La réalisation de l’école primaire est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie des constructions scolaires fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 7. Conformément aux dispositions de larticle 122 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, la commune assure la réalisation et lentretien de lécole primaire.
Art. 8. L’école primaire est créée par arrêté du ministre chargé de léducation nationale. Elle est supprimée dans les mêmes formes.
Art. 9. Chaque école primaire couvre une circonscription géographique pour linscription des élèves qui en relèvent, afin dassurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires.
La délimitation de la circonscription géographique est fixée par le ministre chargé de léducation nationale.
Art. 10. Lécole primaire, en sus des infrastructures pédagogiques, administratives, sanitaires, des logements dastreinte et de la loge, dispose, notamment :
dune salle dinformatique ;
dune salle de lecture ;
dune salle polyvalente ;
dune salle des professeurs ;
dun espace pour l’éducation physique et sportive ;
dune cantine scolaire.
Art. 11. Lécole primaire peut disposer dun local pour assurer lhébergement des élèves de différentes localités enclavées et/ou éloignées, dénommé «internat primaire».
Nonobstant les dispositions de larticle 4 ci-dessus, la gestion de linternat primaire relève des compétences des services du ministre chargé de léducation nationale.
Art. 12. Lors de la réalisation de l’école primaire, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des
élèves handicapés moteurs.
Art. 13. Dans le cadre de lenseignement fondamental, lécole primaire assure un enseignement
primaire obligatoire de cinq (5) années.
Art. 14. Lécole primaire peut accueillir, au sein de classes enfantines, des élèves déducation préparatoire,
conformément aux dispositions de larticle 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.
Art. 15. Dans le cadre de ses missions, lécole primaire accueille les enfants à besoins spécifiques,
conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de léducation nationale et du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Art. 16. Dans le cadre de la prévention et de l’hygiène dans le milieu scolaire, les élèves des écoles primaires bénéficient d’examens médicaux.
Les modalités d’organisation des examens médicaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Art. 17. Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, lécole primaire est chargée, notamment :
de dispenser aux élèves un enseignement favorisant le développement de leurs compétences de base dans les domaines des expressions orale et écrite, de la lecture, des mathématiques, de la langue étrangère, de léducation scientifique, morale, islamique et civique ;
de concrétiser le principe de citoyenneté en assurant aux élèves une éducation appropriée basée sur le respect des valeurs spirituelles, civiques, morales, sociales et culturelles de la société algérienne, ainsi que le respect des
Droits de lHomme, en leur faisant acquérir les principes dégalité, de paix et de tolérance et en les amenant à rejeter la violence et à développer un esprit démocratique ;
déduquer les élèves au respect des règles de la vie en société telles que la protection de lenvironnement, léconomie et la protection des ressources et le rejet du gaspillage ;
déduquer les élèves à lamour du travail et à limportance de leffort et de linitiative ;
déduquer les élèves à la connaissance des règles de prévention sanitaire et environnementale et à léducation
physique et sportive ;
dinitier les élèves à lutilisation des technologies de linformation et de la communication.
Art. 18. La fin de la scolarité dans lenseignement primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à la délivrance dun diplôme.
Les modalités dorganisation de lexamen final et la nature de ses épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de léducation nationale.
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بسم الله وما شاء الله وربي يوفق الجميع