القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية. Décret exécutif n° 16-226 du 25 août 2016 fixant le statut-type de l'école primaire  
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية

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مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 أوت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.

تصمن المرسوم التنفيذي رقم 16-226 الفصول التالية:

الفصل الأول : أحكام عامة.

الفصل الثاني : الإنجاز والإنشاء والمهام.

الفصل الثالث : الوصايا المشتركة على المدرسة الابتدائية .

الفصل الرابع : تنظيم المتوسطة وسيرها.

الفصل الخامس : مجلس التنسيق والتشاور.

الفصل السادس : أحكام مالية.

الفصل السابع : أحكام ختامية.

لمزيد من التفاصيل تصفح أو حمل المرسوم التنفيذي رقم 16-226 من هنا

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القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية. Décret exécutif n° 16-226 du 25 août 2016 fixant le statut-type de l'école primaire  
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القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية

Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire.

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’école primaire.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’école primaire est un établissement public spécialisé dans l’éducation et l’enseignement. Elle permet aux élèves d’acquérir les compétences de base sur les plans intellectuel, moral et civique. Elle constitue l’unité fonctionnelle de base du système éducatif et l’enseignement obligatoire, et fait partie des biens publics relevant de la commune.

Art. 3. — L’école primaire est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 4. — La commune participe à la prise en charge de la demande sociale d’éducation nationale dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, notamment la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée.

Art. 5. — Les infrastructures et les équipements de l’école primaire ne doivent pas être utilisés à des fins contraires à la nature de leurs objectifs.

CHAPITRE II
REALISATION, CREATION ET MISSIONS

Art. 6. — La réalisation de l’école primaire est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie des constructions scolaires fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 122 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, la commune assure la réalisation et l’entretien de l’école primaire.

Art. 8. — L’école primaire est créée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Elle est supprimée dans les mêmes formes.

Art. 9. — Chaque école primaire couvre une circonscription géographique pour l’inscription des élèves qui en relèvent, afin d’assurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires.
La délimitation de la circonscription géographique est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 10. — L’école primaire, en sus des infrastructures pédagogiques, administratives, sanitaires, des logements d’astreinte et de la loge, dispose, notamment :
— d’une salle d’informatique ;
— d’une salle de lecture ;
— d’une salle polyvalente ;
— d’une salle des professeurs ;
— d’un espace pour l’éducation physique et sportive ;
— d’une cantine scolaire.

Art. 11. — L’école primaire peut disposer d’un local pour assurer l’hébergement des élèves de différentes localités enclavées et/ou éloignées, dénommé «internat primaire».
Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, la gestion de l’internat primaire relève des compétences des services du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 12. — Lors de la réalisation de l’école primaire, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des
élèves handicapés moteurs.

Art. 13. — Dans le cadre de l’enseignement fondamental, l’école primaire assure un enseignement
primaire obligatoire de cinq (5) années.

Art. 14. — L’école primaire peut accueillir, au sein de classes enfantines, des élèves d’éducation préparatoire,
conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.

Art. 15. — Dans le cadre de ses missions, l’école primaire accueille les enfants à besoins spécifiques,
conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Art. 16. — Dans le cadre de la prévention et de l’hygiène dans le milieu scolaire, les élèves des écoles primaires bénéficient d’examens médicaux.

Les modalités d’organisation des examens médicaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Art. 17. — Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, l’école primaire est chargée, notamment :
— de dispenser aux élèves un enseignement favorisant le développement de leurs compétences de base dans les domaines des expressions orale et écrite, de la lecture, des mathématiques, de la langue étrangère, de l’éducation scientifique, morale, islamique et civique ;
— de concrétiser le principe de citoyenneté en assurant aux élèves une éducation appropriée basée sur le respect des valeurs spirituelles, civiques, morales, sociales et culturelles de la société algérienne, ainsi que le respect des
Droits de l’Homme, en leur faisant acquérir les principes d’égalité, de paix et de tolérance et en les amenant à rejeter la violence et à développer un esprit démocratique ;
— d’éduquer les élèves au respect des règles de la vie en société telles que la protection de l’environnement, l’économie et la protection des ressources et le rejet du gaspillage ;
— d’éduquer les élèves à l’amour du travail et à l’importance de l’effort et de l’initiative ;
— d’éduquer les élèves à la connaissance des règles de prévention sanitaire et environnementale et à l’éducation
physique et sportive ;
— d’initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Art. 18. — La fin de la scolarité dans l’enseignement primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à la délivrance d’un diplôme.
Les modalités d’organisation de l’examen final et la nature de ses épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

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مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 أوت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.

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مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 أوت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.

مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 أوت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.

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