القانون الخاص بالأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم 
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القانون الخاص بالأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم  :

مرسوم رئاسي رقم 07- 308 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

Décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable

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القانون الخاص بالأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم 

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Décret présidentiel n° 07-308 du 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable

Article 1er. — En application des dispositions des articles 19 à 24 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable.

Chapitre I
Du contrat de travail
Art. 2. — Les institutions et administrations publiques peuvent, dans le cadre des articles 19, 20 et 21 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, procéder au recrutement, selon le cas et en fonction des besoins, d’agents contractuels pour une durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel conformément aux modalités prévues par le présent décret.

Art. 3. — Les agents prévus à l’article 2 ci-dessus sont recrutés par voie de contrat écrit.
Le contrat doit préciser notamment :
— la dénomination de l’emploi ;
— la nature et la durée du contrat de travail ;
— la date d’effet ;
— l’amplitude horaire (temps plein ou temps partiel) ;
— la période d’essai s’il y a lieu ;
— la classification de l’emploi et les éléments de la rémunération ;
— le lieu d’affectation.
Le contrat précise, en outre, les obligations spécifiques qui pourraient être attachées à l’emploi.

Art. 4. — Est considéré comme contrat à durée déterminée, tout contrat destiné à :
— l’occupation d’un emploi temporaire ;
— pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi;
— en attendant l’organisation d’un concours ou la mise en place d’un nouveau corps de fonctionnaires ;
— la prise en charge d’une opération revêtant un caractère conjoncturel.

Art. 5. — Est considéré comme contrat à durée indéterminée, tout contrat destiné à l’occupation d’un
emploi permanent, lorsque la nature des activités ou les besoins de service le justifient.

Art. 6. — Les agents contractuels recrutés à temps plein effectuent la durée légale de travail.
Toutefois, les institutions et administrations publiques peuvent recourir au recrutement d’agents contractuels exerçant à temps partiel pour une durée de 5 heures par jour.

Art. 7. — Les agents contractuels effectuant la durée légale de travail ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit.

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Chapitre II : Des droits et obligations
Art. 13. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régim  de la contractualisation ont droit notamment :
— à une rémunération après service fait ;
— à la protection sociale et à la retraite ;
— aux congés, absences autorisées et repos légaux ;
— au bénéfice des œuvres sociales ;
— à l’exercice du droit syndical ;
— à l’exercice du droit de grève ;
— à la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations, ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de leur activité ;
— à des conditions de travail de nature à préserver leur dignité, leur santé et leur intégrité physique et morale.

Art. 14. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les agents soumis au régime de
la contractualisation sont tenus au respect de leurs obligations notamment :
— d’exercer leur activité en toute loyauté et impartialité ;
— de s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leur emploi, même en dehors du service ;
— d’avoir en toute circonstance une conduite digne et respectable ;
— d’exécuter les instructions de la hiérarchie ;
— d’observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’administration ;
— de ne divulguer ni laisser connaître, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou
information, qu’ils détiennent ou connaissent à l’occasion de l’exercice de leur activité ;
— de veiller à la protection et à la sécurité des documents administratifs ;
— de préserver le patrimoine de l’administration.

Art. 15. — Les agents soumis au régime de la contractualisation peuvent bénéficier d’actions de perfectionnement ou de recyclage initiées par l’administration.

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